Sachverhalt
A. X _________, né le xx.xx.xxxx, est au bénéfice d’une rente AI depuis le 1er février 2008, ainsi que de prestations complémentaires (PC) servies par la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC) depuis le 1er février 2009. Lors de sa première demande, il vivait en colocation, selon confirmation du Contrôle des habitants de la ville de A _________, et seule une demi-part de loyer avait été prise en compte par la CCC dans le calcul des dépenses reconnues. Par la suite, son droit aux PC a régulièrement été adapté en fonction de sa situation économique et sociale, notamment lorsqu’il a déménagé pour vivre seul dans un logement à B _________ en novembre 2018. A chaque révision périodique, il a été informé par la CCC de son obligation de renseigner. Le 14 décembre 2022, l’assuré a signalé à la CCC qu’il avait emménagé dans un appartement de 3.5 pièces à C _________, pour un loyer de 1350 fr. par mois. Il a indiqué qu’il vivait seul et la commune de C _________ a attesté que l’intéressé était bien domicilié sur son territoire depuis le 6 décembre 2022. B. En janvier 2024, la CCC a procédé à une révision périodique des PC de l’assuré. Celui-ci n’ayant pas répondu aux sollicitations de la CCC, cette dernière a suspendu son droit aux PC, par courrier du 7 mars 2024, le temps qu’il produise toutes les pièces justificatives (cf. courrier du 3 avril 2024). Le 15 mars 2024, l’intéressé a finalement rempli le formulaire qu’il a remis à l’agence AVS de la commune de C _________. Celle-ci a indiqué, le 9 avril 2024, que l’assuré habitait à la rue D _________ à C _________ depuis le 6 décembre 2022 et que Madame E _________, née le xx.xx.xxxx1, avait également logé à cette adresse du 8 mai 2023 au 10 mars 2024, ainsi que son enfant F _________, né le xx.xx.xxxx2. Sur la base des nouvelles informations en sa possession, la CCC a procédé à un nouveau calcul rétroactif des PC dues depuis le 1er juin 2023 dans quatre décisions séparées du 25 avril 2024 et a réclamé, dans une autre décision du même jour, la restitution des prestations versées à tort durant cette période pour un montant de 5889 francs (cf. pièce 58). C. Par courriel du 10 mai 2024, Madame E _________ a expliqué à la CCC qu’elle était sans domicile fixe lorsqu’elle avait appris qu’elle était enceinte et que l’assuré lui avait
- 3 - proposé de la loger chez lui en urgence, mais qu’elle ne lui avait versé aucun loyer et que son fils n’avait jamais vécu sous son toit, dans la mesure où ils étaient restés une semaine à l’hôpital après sa naissance, puis une semaine chez sa mère le temps de signer le bail pour un logement à G _________, dès le 22 mars 2024. Représenté par Me H _________, l’assuré s’est opposé aux décisions rendues le 25 avril 2024, en expliquant qu’il avait seulement hébergé Mme E _________ par compassion et empathie, parce qu’elle était enceinte, le temps qu’elle stabilise sa situation personnelle et soit prise en charge avec son enfant par une association de G _________. Par décision sur opposition du 10 octobre 2024, la CCC a rejeté l’opposition et confirmé ses décisions, au motif que le fait que Mme E _________ ait participé effectivement ou non aux frais de loyer n’était pas déterminant pour la répartition des charges dans le calcul des PC. D. Le 31 octobre 2024 (date du dépôt au guichet du Tribunal), l’assuré a recouru céans contre ce prononcé, en invoquant un abus de détresse et en réclamant un traitement équitable de sa situation, tout en se référant à l’opposition de son mandataire. Répondant le 20 novembre 2024, la CCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, en soulignant que le devoir général de collaborer et d’annoncer spontanément tout changement de situation aurait dû inciter l’assuré à se renseigner sur les conséquences de l’inscription officielle dans le registre des habitants d’une cohabitante à son domicile. En l’absence de nouvelles remarques du recourant dans le délai octroyé au 6 janvier 2025, l’échange d’écritures a été clos par ordonnance du 9 janvier 2025.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances (LPGA) s'applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n'y déroge expressément.
- 4 -
E. 1.2 Remis au guichet du Tribunal le 31 octobre 2024, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du 10 octobre 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
E. 2 Le litige porte sur le partage du loyer opéré par l’intimée rétroactivement, qui a entraîné une diminution des PC octroyées au recourant et une demande de restitution de prestations versées à tort à hauteur de 5889 fr. pour la période du 1er juin 2023 au 31 mars 2024.
E. 2.1 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). Les dépenses prises en compte pour le calcul de la prestation complémentaire sont énumérées de manière exhaustive à l’article 10 LPC. Elles comprennent notamment le montant forfaitaire annuel destiné à la couverture des besoins vitaux (art. 10 let. a ch. 1 LPC), ainsi que le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC ; art. 16a et 16b OPC-AVS/AI). L'article 16c OPC-AVS/AI précise toutefois que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes ; les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2 ; cf. Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI – DPC, ch. 3231.03). Selon la jurisprudence, est déterminant le critère du logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. En effet, l’article 16c OPC-AVS/AI vise à éviter le financement indirect, par le régime des prestations complémentaires, de la part de loyer des personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul de la prestation (ATF 142 V 299 consid. 3.2 et 127 V 10
- 5 - consid. 5 et 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 66/04 du 16 août 2005 consid. 2 ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ch. 20 ss, p. 91). Néanmoins, des exceptions, menant à une répartition différente du loyer, sont possibles. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement ; ATF 142 V 299 consid. 3.2.1 s. et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_6/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.2.1).
E. 2.2 En l’espèce, le recourant a admis qu’il avait permis à Madame E _________ de loger chez lui le temps qu’elle stabilise sa situation personnelle. Sa motivation, à savoir l’empathie et la compassion comme indiqué dans l’opposition, ne constitue pas une obligation d’ordre moral au sens de la jurisprudence, susceptible de justifier une exception à la règle du partage du loyer dans le calcul des dépenses reconnues. Le fait que la cohabitante n’a pas payé de loyer ne permet pas davantage d’écarter l’application de l'article 16c OPC-AVS/AI, puisque, comme cela a été expliqué ci-dessus, l’absence d’incidence économique de l’occupation gratuite du logement par un tiers n’a pas d’influence sur la règle du partage du loyer. Cela étant, c’est à juste titre que l’intimée a divisé le montant à prendre en compte comme dépense de loyer dans le calcul des PC du recourant par deux pour la période du 1er juin 2023 au 29 février 2024 et par trois du 1er au 31 mars 2024. Quant au calcul et au montant des prestations versées à tort par 5889 fr., il n’est pas contesté et, après vérification, doit être confirmé.
E. 3 Il est rappelé qu’à l’entrée en force du présent jugement, le recourant aura la possibilité de requérir la remise de l’ordre de restitution (art. 25 al. 1, 2e phr., LPGA). C’est, dans ce cadre, que les arguments tirés de la bonne foi et de la situation difficile dans laquelle la restitution le mettrait pourront être examinées, ces questions n’ayant aucune incidence sur l’issue du présent litige.
E. 4 Mal fondé, le recours est rejeté, sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs,
- 6 - Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. Sion, le 17 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 24 175
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________, recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée
(art. 16c OPC AVS/AI ; partage du loyer dans le calcul des prestations complémentaires)
- 2 - Faits
A. X _________, né le xx.xx.xxxx, est au bénéfice d’une rente AI depuis le 1er février 2008, ainsi que de prestations complémentaires (PC) servies par la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC) depuis le 1er février 2009. Lors de sa première demande, il vivait en colocation, selon confirmation du Contrôle des habitants de la ville de A _________, et seule une demi-part de loyer avait été prise en compte par la CCC dans le calcul des dépenses reconnues. Par la suite, son droit aux PC a régulièrement été adapté en fonction de sa situation économique et sociale, notamment lorsqu’il a déménagé pour vivre seul dans un logement à B _________ en novembre 2018. A chaque révision périodique, il a été informé par la CCC de son obligation de renseigner. Le 14 décembre 2022, l’assuré a signalé à la CCC qu’il avait emménagé dans un appartement de 3.5 pièces à C _________, pour un loyer de 1350 fr. par mois. Il a indiqué qu’il vivait seul et la commune de C _________ a attesté que l’intéressé était bien domicilié sur son territoire depuis le 6 décembre 2022. B. En janvier 2024, la CCC a procédé à une révision périodique des PC de l’assuré. Celui-ci n’ayant pas répondu aux sollicitations de la CCC, cette dernière a suspendu son droit aux PC, par courrier du 7 mars 2024, le temps qu’il produise toutes les pièces justificatives (cf. courrier du 3 avril 2024). Le 15 mars 2024, l’intéressé a finalement rempli le formulaire qu’il a remis à l’agence AVS de la commune de C _________. Celle-ci a indiqué, le 9 avril 2024, que l’assuré habitait à la rue D _________ à C _________ depuis le 6 décembre 2022 et que Madame E _________, née le xx.xx.xxxx1, avait également logé à cette adresse du 8 mai 2023 au 10 mars 2024, ainsi que son enfant F _________, né le xx.xx.xxxx2. Sur la base des nouvelles informations en sa possession, la CCC a procédé à un nouveau calcul rétroactif des PC dues depuis le 1er juin 2023 dans quatre décisions séparées du 25 avril 2024 et a réclamé, dans une autre décision du même jour, la restitution des prestations versées à tort durant cette période pour un montant de 5889 francs (cf. pièce 58). C. Par courriel du 10 mai 2024, Madame E _________ a expliqué à la CCC qu’elle était sans domicile fixe lorsqu’elle avait appris qu’elle était enceinte et que l’assuré lui avait
- 3 - proposé de la loger chez lui en urgence, mais qu’elle ne lui avait versé aucun loyer et que son fils n’avait jamais vécu sous son toit, dans la mesure où ils étaient restés une semaine à l’hôpital après sa naissance, puis une semaine chez sa mère le temps de signer le bail pour un logement à G _________, dès le 22 mars 2024. Représenté par Me H _________, l’assuré s’est opposé aux décisions rendues le 25 avril 2024, en expliquant qu’il avait seulement hébergé Mme E _________ par compassion et empathie, parce qu’elle était enceinte, le temps qu’elle stabilise sa situation personnelle et soit prise en charge avec son enfant par une association de G _________. Par décision sur opposition du 10 octobre 2024, la CCC a rejeté l’opposition et confirmé ses décisions, au motif que le fait que Mme E _________ ait participé effectivement ou non aux frais de loyer n’était pas déterminant pour la répartition des charges dans le calcul des PC. D. Le 31 octobre 2024 (date du dépôt au guichet du Tribunal), l’assuré a recouru céans contre ce prononcé, en invoquant un abus de détresse et en réclamant un traitement équitable de sa situation, tout en se référant à l’opposition de son mandataire. Répondant le 20 novembre 2024, la CCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, en soulignant que le devoir général de collaborer et d’annoncer spontanément tout changement de situation aurait dû inciter l’assuré à se renseigner sur les conséquences de l’inscription officielle dans le registre des habitants d’une cohabitante à son domicile. En l’absence de nouvelles remarques du recourant dans le délai octroyé au 6 janvier 2025, l’échange d’écritures a été clos par ordonnance du 9 janvier 2025.
Considérant en droit
1. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances (LPGA) s'applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n'y déroge expressément.
- 4 - 1.2 Remis au guichet du Tribunal le 31 octobre 2024, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du 10 octobre 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le partage du loyer opéré par l’intimée rétroactivement, qui a entraîné une diminution des PC octroyées au recourant et une demande de restitution de prestations versées à tort à hauteur de 5889 fr. pour la période du 1er juin 2023 au 31 mars 2024. 2.1 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). Les dépenses prises en compte pour le calcul de la prestation complémentaire sont énumérées de manière exhaustive à l’article 10 LPC. Elles comprennent notamment le montant forfaitaire annuel destiné à la couverture des besoins vitaux (art. 10 let. a ch. 1 LPC), ainsi que le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC ; art. 16a et 16b OPC-AVS/AI). L'article 16c OPC-AVS/AI précise toutefois que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes ; les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2 ; cf. Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI – DPC, ch. 3231.03). Selon la jurisprudence, est déterminant le critère du logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. En effet, l’article 16c OPC-AVS/AI vise à éviter le financement indirect, par le régime des prestations complémentaires, de la part de loyer des personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul de la prestation (ATF 142 V 299 consid. 3.2 et 127 V 10
- 5 - consid. 5 et 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 66/04 du 16 août 2005 consid. 2 ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ch. 20 ss, p. 91). Néanmoins, des exceptions, menant à une répartition différente du loyer, sont possibles. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement ; ATF 142 V 299 consid. 3.2.1 s. et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_6/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.2.1). 2.2 En l’espèce, le recourant a admis qu’il avait permis à Madame E _________ de loger chez lui le temps qu’elle stabilise sa situation personnelle. Sa motivation, à savoir l’empathie et la compassion comme indiqué dans l’opposition, ne constitue pas une obligation d’ordre moral au sens de la jurisprudence, susceptible de justifier une exception à la règle du partage du loyer dans le calcul des dépenses reconnues. Le fait que la cohabitante n’a pas payé de loyer ne permet pas davantage d’écarter l’application de l'article 16c OPC-AVS/AI, puisque, comme cela a été expliqué ci-dessus, l’absence d’incidence économique de l’occupation gratuite du logement par un tiers n’a pas d’influence sur la règle du partage du loyer. Cela étant, c’est à juste titre que l’intimée a divisé le montant à prendre en compte comme dépense de loyer dans le calcul des PC du recourant par deux pour la période du 1er juin 2023 au 29 février 2024 et par trois du 1er au 31 mars 2024. Quant au calcul et au montant des prestations versées à tort par 5889 fr., il n’est pas contesté et, après vérification, doit être confirmé.
3. Il est rappelé qu’à l’entrée en force du présent jugement, le recourant aura la possibilité de requérir la remise de l’ordre de restitution (art. 25 al. 1, 2e phr., LPGA). C’est, dans ce cadre, que les arguments tirés de la bonne foi et de la situation difficile dans laquelle la restitution le mettrait pourront être examinées, ces questions n’ayant aucune incidence sur l’issue du présent litige.
4. Mal fondé, le recours est rejeté, sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs,
- 6 - Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. Sion, le 17 février 2026